» LOI ALERTE-EXPERTISE : UN PRINCIPE RECONNU, MAIS UNE REFORME INABOUTIE  » Communiqué du RES ( Réseau Environnement Santé )

((/images/LOGO_RES-120.JPG.jpeg)) Le site : __[RES|http://reseau-environnement-sante.fr/|fr]__  » Le rapport de l’Agence Européenne de l’Environnement Il y a une semaine l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) publiait son 2ème rapport « Signaux précoces et leçons tardives » montrant à l’aide de 21 exemples, allant du plomb au bisphénol en passant par les abeilles, combien le retard dans la prise en compte des alertes se traduisait par des coûts sanitaires, environnementaux et économiques incomparable avec les coûts d’une mesure prise précocement. Ce rapport préconisait l’établissement d’un dispositif de protection des lanceurs d’alerte. Un premier rapport de l’AEE, 10 ans auparavant, avait traité d’alertes comme l’amiante. 10 ans après, le 2nd rapport constate que la situation n’a guère évolué. Les derniers exemples d’actualité en France le confirment qu’il s’agisse du Médiator (près de 2000 décès imputables à l’expertise complaisante de l’AFSSAPS), du Bisphénol A (4 millions de nourrissons contaminés suite à l’expertise complaisante de l’AFSSA en 2008, 13 millions depuis la mise en évidence du risque en 1996) ou de l’aspartame (Dose Journalière Admissible reposant sur des études frauduleuses prises en compte dans l’expertise complaisante de l’AFSSA en 2002, expertise non remise en cause aujourd’hui par l’ANSES) pour ne citer que des exemples les plus parlants.

Les risques émergents continuent d’être traités de la même façon que les plus anciens, comme l’illustrent les exemples de la téléphonie mobile, des nanotechnologies ou des OGM. On développe la technologie et on ne se donne pas les moyens de l’évaluer a priori. C’est de cette logique d’expertise de complaisance et de vision court-termiste qu’il est urgent de sortir. C‘était le sens de la proposition de loi élaborée par la Fondation Sciences Citoyennes visant à créer une Haute Autorité de l’Alerte et de l’Expertise, proposition reprise par le groupe EELV, que le RES a soutenue. L’originalité du projet était de lier alerte et expertise, à la différence des lois existantes dans les pays anglo-saxons qui sont ciblées sur la protection des personnes. Il est important en effet de comprendre le lien existant entre la protection des lanceurs d’alerte et la protection du dispositif d’expertise. Il y a alerte le plus souvent par ce qu’il y a déficit d’expertise. Pour protéger les personnes, il faut protéger le dispositif d’expertise et il ne sert à rien de protéger les personnes si le dysfonctionnement révélé par un lanceur d’alerte n’est pas corrigé. La loi doit également protéger tous les salariés et pas seulement les scientifiques, car tout salarié peut être lanceur d’alerte s’il constate dans son activité professionnelle un dysfonctionnement. En reconnaissant le principe de protection de l’alerte et de l’expertise, la loi constitue une avancée incontestable, mais les modalités retenues affaiblissent largement la portée du texte. • Le prétexte du coût La clé de voute du projet initial était la création d’une Haute Autorité. Ceci a été évacué au motif de ne pas créer une instance supplémentaire. Comme si les quelques millions d’euros ainsi dépensés n’allaient pas générer des bénéfices bien plus importants ? Rappelons que le Sénat a estimé le coût annuel moyen de la prise en charge des pathologies liées à l’amiante entre 11,7 et 22, 1 milliards d’euros sur les vingt prochaines années. • La protection des personnes L’article 17 énonce qu’aucune discrimination n’est possible à l’égard d’une personne « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Cette protection individuelle est l’avancée majeure du texte, mais ce processus laisse peser un poids encore énorme sur le salarié même protégé. Il n’est pas évident que les salariés des prothèses PIP se seraient opposés aux pratiques contraires à la santé publique de leur patron… en alertant leur patron sur ce que le dit patron leur disait de faire ! Cet exemple par l’absurde montre que ce droit sera forcément limité et que beaucoup de salariés hésiteront à se mettre en danger. • Une Commission consultative au lieu d’une Haute Autorité La loi crée une « Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement » placée sous la tutelle des ministres compétents, dont le pouvoir n’est que consultatif, alors que, dans le texte initial, la Haute autorité était dotée de la personnalité morale. La Haute autorité était chargée d’énoncer les principes directeurs de l’expertise scientifique et technique en matière de santé publique et d’environnement et d’en vérifier l’application. La commission a seulement pour mission de veiller aux règles déontologiques qui s’appliquent à l’expertise scientifique et technique. La nouvelle commission sera réduite à émettre des recommandations générales. Cela laisse en fait une grande liberté d’interprétation aux comités d’experts. • Des procédures d’alerte La Haute autorité était chargée de garantir la mise en œuvre des procédures d’alerte. La commission veillera seulement aux règles déontologiques applicables aux procédures d’enregistrement des alertes. C’est donc un rôle consultatif et non plus normatif, un rôle de transmission et non d’instruction des alertes. En conclusion, ce texte témoigne d’une avancée en reconnaissant la légitimité de la question de l’alerte et de l’expertise, mais en amoindrissant le projet initial il rendra plus difficile sa mise en œuvre. Voté le même jour que le renvoi en commission de la proposition de loi sur la téléphonie mobile, il témoigne de l’insuffisante rupture avec les pratiques anciennes qui ont conduit aux crises de sécurité sanitaire et environnementale.  » RÉSEAU ENVIRONNEMENT SANTE%%% 148 rue faubourg Saint-Denis 75010 Paris%%% http://www.reseau-environnement-sante.fr