((/images/grande-892096-1053848.jpg))%%% (photo : guillaumepaumier – Flickr – cc)%%% Encore un fait du prince ! Il est dénoncé par Corinne Lepage après avoir été fortement critiqué par François Bayrou. « Une violation flagrante et ouverte de la loi » « __La loi est extrêmement simple: elle dit qu’une personne qui a exercé l’autorité publique sur une entreprise privée, seulement même si elle a donné un avis, n’a pas le droit d’occuper un emploi dans cette entreprise avant trois années. Or, M. Pérol, numéro 2 de l’Élysée, a piloté lui-même dans son bureau le bras de fer pour obliger les Banques populaires et les Caisses d’Épargne à fusionner (…) Il y a violation flagrante et ouverte de la loi par ceux qui sont chargés de faire respecter la loi.__ » François Bayrou, président du Mouvement Démocrate « __On le voit. Cette affaire, indépendamment des questions liées au poids du Président dans les nominations pose crûment la question du fonctionnement de notre état de droit et de la qualification de démocratique de notre système.__ » Corinne Lepage, vice-présidente du Mouvement Démocrate Voici l’interview sur Marianne2.fr.: » __Corinne Lepage démonte Pérol__
La nomination de M. Pérol à la tête de l’établissement bancaire résultant de la fusion des Banques Populaires et des Caisses d’épargne est une affaire grave à double titre. __Quand la parole publique est défaillante…__ D’une part, manifestement, et contrairement à ce qui est affirmé, M. Pérol est justiciable de la commission de déontologie. Du reste, le Président de la République a commencé par affirmer que celle-ci n’avait pas formulé d’opposition (ce qui ne signifie du reste pas qu’elle ait donné un avis positif) avant de faire reconnaître par M. Guéant que non seulement elle n’avait pas donné d’avis, mais encore que le Président de cette commission , seul consulté semble-t-il à cette heure, ne serait prononcé que sur le caractère obligatoire ou non de la saisine. Il aurait indiqué que le cas de M. Pérol ne relevait pas d’une saisine obligatoire, ce qui, bien évidemment, ne constitue en rien un avis sur la légalité de cette nomination. __Ainsi, les propos du Président sont doublement inexacts, ce qui est grave en soi. Rappelons, en effet, que dans une démocratie, la parole publique est fondamentale.__ Mais, revenons au texte. Il serait très instructif que soit rendu public le courrier de M. Fouquet, Président de la Commission de déontologie pour essayer de justifier que le cas de M. Pérol ne relève pas d’une saisine obligatoire. En effet, la loi du 29 janvier 1993 modifiée par la loi du d 2 février 2007 dispose dans son article 87 :I. – Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. Ces dispositions sont applicables : 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ; 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ; 3° Aux membres d’un cabinet ministériel ; 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ; 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante. Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique… II. – La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions. Pour l’application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent. Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l’exercice de l’activité envisagée. III. – La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n’a pas émis d’avis défavorable, l’agent public ne peut plus faire l’objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable. Le Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie précise dans son article 1 : I. – Il est interdit aux agents mentionnés au I de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions : A. – De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l’intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées : 1° D’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ; 2° De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ; 3° De proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Les interdictions mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux activités exercées dans une entreprise : a) Qui détient au moins 30 % du capital de l’entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l’entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l’entreprise susmentionnée ; b) Ou qui a conclu avec l’entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait. Ne sont toutefois pas interdites la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou la participation intervenant par dévolution successorale. B. – D’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé et toute activité libérale si, par sa nature ou ses conditions d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l’intéressé, cette activité porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. II. – Les interdictions prévues au I ci-dessus s’appliquent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l’interdiction. III. – Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé. En l’espèce, il apparait évident que M. Pérol a , a minima, proposé des décisions relatives aux opérations effectuées par la future entité qu’il va présider et a fortiori a formulé un avis. Comment dés lors, considérer que la saisine n’est pas obligatoire ? et a fortiori considérer qu’il n’entre pas dans les cas énumérés par la loi de saisine obligatoire ? __Incohérence et divergence des discours__ La lettre du président Fouquet est très éloignée des versions successives qui ont été présentées par l’Elysée. Tout d’abord, il a été indiqué que la Commission de déontologie avait été saisie. C’est inexact. Ensuite, il a été indiqué que la Commission avait donné un avis par l’intermédiaire de son Président ; Ce n’est que partiellement exact puisque le Président prend soin d’indiquer qu’il ne peut que donner un avis personnel qui n’engage pas la Commission. Puis, M. Guéant a indiqué qu’en toute hypothèse , le cas de M. Pérol n’entrait pas dans la saisine obligatoire de la Commission. A aucun moment, dans son courrier, le Président Fouquet ne s’exprime sur ce point, mais au contraire évoque la question de fond ; Dès lors, la saisine de la Commission étant préalable, M. Pérol ne peut à ce jour accéder à ses nouvelles fonctions. __« La jurisprudence citée n’est pas concluante »__%%% Sur le fond, l’avis du président Fouquet doit être lu entre les lignes et ne contredit en rien l’analyse juridique qui précède. Tout d’abord, il vise l’avis du secrétaire général qui estime que les fonctions de M. Pérol à l’Elysée n’entrent pas dans les cas visés par la loi. Ainsi, il se réfère à une interprétation que Le secrétaire général de l’Elysée n’a aucune compétence pour formuler et qui n’engage que lui. Or, la situation de fait est importante pour juger de la situation de droit ; l’avis est donc émis comme si M. Pérol était totalement étranger à l’opération concernant la naissance du nouvel établissement. De plus, il n’analyse la situation que sur le plan pénal en se référant à l’interprétation nécessairement stricte de la loi pénale. Mais, les pouvoirs de la commission ne sont pas de nature pénale ; ils sont beaucoup plus large et visent l’aspect strictement déontologique. Enfin, la jurisprudence citée n’est pas concluante pour deux raisons ; celle qui est antérieure à 2007 est inopérante car la loi a changé en 2007. quant aux autres exemples, ils ne visent pas des personnes entrant dans un établissement sur lequel ils avaient spécifiquement travaillé ; en toute hypothèse, l’arrêt Bauffret du Conseil d’Etat montre un rigueur beaucoup plus grande du Conseil d’Etat sur le pantouflage. Ainsi, on voit mal, comment, même si elle n’était pas saisie à titre obligatoire, la commission pourrait rendre un avis favorable. Elle doit être saisie et M. Pérol ne devrait pas prendre de fonctions tant que l’avis n’est pas émis. __Des dysfonctionnements mis en évidence__%%% Dès lors, dans cette affaire, et indépendamment même des questions déontologiques d’une autre nature liées au fait que par le passé, M. Pérol avait conseillé une des deux parties sur un montage qui est aujourd’hui contesté, si les règles de droit étaient appliquées, M. Pérol ne pourrait être nommé. Cette affaire révèle, au-delà du cas particulier qui ne met évidemment pas en cause les compétences professionnelles de M. Pérol, le dysfonctionnement des instances politiques et juridiques françaises. Comment se fait-il que le Président de la République, garant au terme de la Constitution, du fonctionnement des pouvoirs publics et du respect de l’état de droit, intervient précisément en violation de la loi. Comment se fait-il que nous ne disposions d’aucun organe qui puisse imposer le respect de la loi, alors même que l’article 432-13 du code pénal a été évoqué par certains ? Comment se fait-il qu’il n’y ait en France aucun pouvoir judiciaire à même de trancher la difficulté juridique à supposer qu’il y ait un débat juridique ? __On le voit. Cette affaire, indépendamment des questions liées au poids du Président dans les nominations pose crûment la question du fonctionnement de notre état de droit et de la qualification de démocratique de notre système.__ » [http://www.marianne2.fr/Corinne-Lepage-demonte-Perol_a175532.html|http://www.marianne2.fr/Corinne-Lepage-demonte-Perol_a175532.html|fr]